opencaselaw.ch

S1 20 70

AHV Leistungen

Wallis · 2022-07-29 · Français VS

S1 20 70 JUGEMENT DU 29 JUILLET 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée (art. 25 al. 2 aLPGA ; demande de remise de l’ordre de restitution)

Sachverhalt

A. X _________, née le xxx, est au bénéfice d’une rente extraordinaire de veuve, de rentes d’orphelin en faveur de ses enfants et de prestations complémentaires (PC) depuis le 1er octobre 2003 (pièces 1 et 2). En décembre 2006, décembre 2008, décembre 2012 et décembre 2014, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) lui a communiqué le montant mensuel des prestations qui lui serait servies (notamment 1253 fr. pour elle et 627 fr. pour sa fille A _________), en la rendant attentive à son obligation de signaler immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou économique, ainsi que dans celle des co- bénéficiaires (pièces 3, 4, 5 et 8). En mars 2014, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte (AIPEA) de la Plaine a retiré provisoirement le droit de garde de X _________ sur sa fille A _________, née le xxx, et a confirmé le placement de l’enfant auprès de l’établissement Cité Printemps (pièce 15). B. En août 2014, A _________ a commencé un apprentissage d’employée en cuisine AFP au Café-Restaurant B _________, à C _________ (pièces 7 et 9). Son contrat a été résilié au 30 avril 2015, mais elle a pu poursuivre les cours professionnels jusqu’au 30 juillet 2015 (pièces 11 et 12). Ayant échoué en 1ère année, elle a adressé une demande de mesures d’ordre professionnel à l’Office cantonal AI du Valais (OAI), le 17 juin 2015. Selon le rapport intermédiaire de réadaptation de l’OAI, A _________ a effectué un stage de longue durée auprès du restaurant D _________, à E _________, en 2015-2016 avant de reprendre la première année d’AFP à F _________ SA, à G _________ (pièce 15). C. Le 22 septembre 2016, la CCC a reçu le nouveau contrat d’apprentissage d’employée en cuisine signé le 16 août 2016 avec F _________ SA (pièce 13). Par courrier du 27 septembre 2016, la CCC a informé X _________ qu’à la suite des renseignements donnés, le droit à la rente de A _________ était prolongé jusqu’au 30 juin 2018. La lettre rendait l’assurée attentive au fait que si les études ou l’apprentissage étaient interrompus avant la date indiquée, elle devait le signaler immédiatement, sous peine de devoir restituer les rentes versées indûment et que dans

- 3 - cette éventualité, compte tenu de l’information donnée, aucune remise de l’obligation de restituer ne serait accordée (pièce 14). Par courrier du 14 novembre 2016, suivi de deux rappels des 9 janvier 2017 et 6 mars 2017 (pièces 16, 17 et 18), la CCC a demandé à X _________ de lui fournir une copie des décomptes de salaires de sa fille A _________ pour l’année 2016 afin qu’elle puisse réexaminer son droit aux PC. Interpellée par l’assurée le 28 février 2018 (pièce 19), la CCC a donné suite au prononcé de l’OAI du 26 octobre 2016 octroyant à A _________ une petite indemnité journalière dès le 1er août 2017 et a établi un premier décompte d’indemnités journalières pour mars 2018, qu’elle a adressé à F _________ SA. Par téléphone du 27 avril 2018, l’employeur a signalé que A _________ avait quitté l’établissement le 31 mars 2017 à la suite de la résiliation de son contrat d’apprentissage (pièces 19 et 20) et a transmis l’attestation du Service de la formation professionnelle qui confirmait la résiliation du contrat d’apprentissage pour le 31 mars 2017 avec la précision que l’apprentie était admise à l’école jusqu’au 30 juin 2017 (pièce 21). A _________ a réussi sa 1ère année d’apprentissage, mais n’a pas retrouvé d’employeur, de sorte qu’elle a repris les cours le 21 août 2017 sans contrat d’apprentissage. Par la suite, elle a perdu son frère et son ami dans un accident de la circulation. Selon les informations transmises par sa cheffe de section, H _________, A _________ n’avait pas suivi les cours ni une autre formation durant l’année 2017/2018 (pièce 30). La recourante a déclaré : « à la fin janvier 2018, [ma fille] a craqué et a arrêté d’aller travailler, mais avec le soutien de l’école, elle a pu continuer les cours, mais avec ce qui s’était passé, elle a raté son année ». D. Par courrier du 9 mai 2018, la CCC a signalé à X _________ que la validité de l’attestation relative à la formation de A _________ arrivait à échéance le 30 juin 2018 (selon courrier du 27 septembre 2016), de sorte qu’elle devait fournir dans les 15 jours une nouvelle attestation de l’établissement fréquenté à défaut de quoi le droit à la rente d’orphelin serait supprimé au 30 juin 2018. Le 15 juin 2018, la CCC a reçu une attestation de l’école professionnelle commerciale et artisanale confirmant que A _________ avait suivi les cours d’employée en cuisine de 2e année du 21 août 2017 au 6 mars 2018 (pièce 23). En l’absence d’information sur la poursuite de la formation, le versement de la rente d’orphelin a été bloqué dès juillet 2018 (pièce 29).

- 4 - Le 8 août 2018, X _________ a confirmé à la CCC que sa fille avait suivi les cours professionnels, mais qu’elle n’avait plus d’employeur (pièce 24). Par décision du 6 août 2018, l’OAI a prononcé l’interruption des mesures professionnelles avec effet au 31 mars 2017 en l’absence de nouveau contrat d’apprentissage signé par A _________ (pièce 25). Le 29 août 2018, la CCC a reçu une copie du nouveau contrat d’apprentissage signé par A _________ avec le Centre Orif, à Sion, pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 (pièce 26). Le 31 août 2018, elle a reçu une attestation de l’école professionnelle commerciale et artisanale confirmant que A _________ avait suivi les cours d’employée en cuisine AFP de 1ère année du 22 août 2016 au 12 mai 2017 (pièce 27). A la demande de la CCC, l’école professionnelle a confirmé que A _________ avait suivi les cours d’employée de cuisine à raison d’une journée par semaine soit 8 périodes, comme suit : - 2016/2017 : 1ère année d’apprentissage du 22 août 2016 au 12 mai 2017 - 2017/2018 : 2e année d’apprentissage du 21 août 2017 au 6 mars 2018 - 2018/2019 : 2e année d’apprentissage, reprise (dès le 21 août 2018 ; pièces 28 et 31). Elle a précisé à la CCC que A _________ n’avait pas de contrat d’apprentissage entre le 31 mars 2017 (F _________ SA) et août 2018 (Centre Orif). Par décision du 11 mars 2019, la CCC a constaté que A _________ avait interrompu sa formation le 31 mars 2017 et que ce changement de situation ne lui avait pas été signalé immédiatement, de sorte que c’était indûment qu’elle avait versé des prestations du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 pour un montant de 9405 fr. (soit 627 fr. x 15 mois ; pièce 32). E. Par courrier du 8 avril 2019, X _________ a demandé la remise de l’ordre de restitution, aux motifs, d’une part, qu’elle pensait que sa fille avait droit à la rente d’orphelin puisqu’elle avait continué à suivre les cours professionnels même sans maître d’apprentissage et que ce n’était que lors d’un passage au guichet de la CCC, qu’elle avait appris que, pour continuer à toucher une rente, sa fille devait travailler au minimum 16 heures par semaine et, d’autre part, que le remboursement la mettrait dans une situation financière difficile dès lors que sa rente de veuve et son revenu couvraient tout juste ses charges (pièce 35). Par décision du 25 octobre 2019, la CCC a refusé la demande de remise de l’assurée au motif qu’elle avait omis de signaler la résiliation du contrat d’apprentissage au 31

- 5 - mars 2017, alors que toutes les décisions mentionnaient l’obligation de communiquer immédiatement toute interruption ou tout achèvement d’apprentissage (pièce 36). Le 23 novembre 2019, l’intéressée a maintenu qu’elle était de bonne foi. Elle a relevé que les décisions mentionnaient certes l’interruption de la formation mais pas la résiliation du contrat d’apprentissage et qu’il n’était nul part indiqué qu’il fallait au minimum 20 heures de travail ou de cours pour pouvoir bénéficier de la rente. Or, puisque sa fille avait toujours continué les cours au Centre professionnel dans le but de terminer sa formation, elle pensait qu’elle était toujours en apprentissage (pièce 37). Par décision sur opposition du 31 mars 2020, la CCC a rejeté les griefs de l’assurée, en rappelant que sur les avis de prolongation du droit aux rentes pour enfants, il était clairement indiqué que le bénéficiaire avait l’obligation de communiquer immédiatement toute interruption ou tout achèvement d’apprentissage, avec la précision qu’aucune remise ne serait octroyée compte tenu des informations données et que selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, l’enfant devait consacrer au moins 20 heures par semaine à l’accomplissement de sa formation, de sorte qu’un apprenti fréquentant un jour de cours par semaine ne pouvait plus être considéré comme « en formation ». F. Le 29 avril 2020, X _________ a recouru céans contre ce prononcé en répétant qu’elle était de bonne foi car, pour elle, le fait que sa fille continue les cours au Centre professionnel sans employeur ne constituait pas un arrêt de l’apprentissage. Elle a expliqué que sa fille avait pu terminer sa 1ère année d’apprentissage malgré la résiliation de son contrat d’apprentissage et qu’en août 2017, elle avait repris les cours professionnels, sans employeur, avant d’être placée en stage par sa cheffe de section auprès de la cuisine du Centre professionnel de I _________ jusqu’en mars 2018, date à laquelle elle avait tout arrêté en raison d’une dépression liée aux décès de l’un de ses frères et de son ami. S’agissant de l’exigence de 20 heures de travail par semaine, elle a rappelé qu’en plus des 8 heures de cours hebdomadaire, les apprentis devaient consacrer environ 2 heures par jour aux devoirs, aux leçons et à la rédaction du travail personnel, ce qui correspondait approximativement à 22 heures par semaine, voire plus dans le cas de sa fille A _________ qui souffrait de dyslexie et de troubles de l’attention. Ainsi, de son point de vue, il n’y avait pas eu interruption de la formation, raison pour laquelle elle n’avait pas informé la CCC.

- 6 - Répondant le 20 mai 2020, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en rappelant que l’article 31 LPGA relatif à l’obligation de renseigner indiquait clairement que l’ayant droit ou son représentant légal devait communiquer sans retard toute information importante susceptible de modifier l’octroi d’une prestation. Le 9 juin 2020, la recourante a répété que la résiliation d’un contrat d’apprentissage ne signifiait pas forcément interruption de la formation et que l’exigence de 20 heures par semaine était remplie, en l’espèce. L’intimée n’ayant pas dupliqué, l’échange d’écritures a été clos le 30 juillet 2020.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 29 avril 2020, le présent recours à l'encontre de la décision du 31 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte uniquement sur le bien-fondé du refus de l’intimé de donner suite à la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 9405 fr. correspondant aux rentes d’orphelin pour la période d’avril 2017 à juin 2018 (15 mois x 627 fr.). En effet, le 8 avril 2019, l’assurée n’a pas contesté la demande de restitution sur le fond, mais a uniquement fait valoir sa bonne foi (elle ne savait pas que sa fille devait travailler au minimum 16 heures par semaine pour avoir droit à la rente) ainsi que sa situation difficile (son salaire et sa rente de veuve lui permettaient tout juste d’assumer ses charges). 2.1.1 En vertu de l’article 35 alinéa 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre

- 7 - 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Aux termes de l’article 25 alinéa 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’article 25 alinéa 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a notamment adopté l’article 49ter RAVS (règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). Selon les DR (état au 1er janvier 2020), la formation doit durer 4 semaines au moins et doit déboucher soit sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie - servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale (DR ch. 3358). Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR, ch. 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Par exemple, un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (DR, ch. 3360).

- 8 - Enfin, la formation est réputée terminée lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (DR, ch. 3368.1) mais aussi lorsqu’elle est interrompue. Cependant, toute interruption temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la suppression du droit à la rente, durant l'interruption. Il convient ainsi de distinguer entre l'interruption d'une formation et l'arrêt d'une formation avec reprise d'une autre formation. Le droit à la rente d'orphelin est en effet maintenu en cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précédemment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2 ; 119 V 36 consid. 5b ; 102 V 208 consid. 3 et les références citées ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ZC18.049199 du 14 mai 2019 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la période entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat n’est pas considérée comme une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (arrêt du Tribunal fédéral 8C_916/2013 du 20 mars 2014 ; ATF 102 V 2018 consid. 3 ; DR, ch. 3368.2). 2.1.2 De manière générale, un apprentissage a pour but de transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice d’une profession, en alternant formation pratique et théorique. Il se déroule en entreprise ou en école de métiers. La formation professionnelle initiale (apprentissage) mène à un certificat fédéral de capacité (CFC, en 3 ou 4 ans) ou à une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, en 2 ans). La formation se compose d’une partie théorique (branches de culture générale, cours propres à la profession) et d’une partie pratique (savoir-faire technique, connaissances pratiques propres au métier). Lorsque l’apprentissage s’effectue en entreprise, la formation pratique est transmise par les formateurs et formatrices en entreprise (maîtres d’apprentissage) dans une entreprise formatrice 3 ou 4 jours par semaine. La formation théorique se déroule à l’école professionnelle, 1 ou 2 jours par semaine ou parfois sous forme de cours blocs. La formation spécifique d'employé ou d'employée en cuisine AFP s'acquiert par un apprentissage d’une durée de 2 ans et consistant en une formation pratique (4 jours par semaine) dans un restaurant ou un hôtel, une formation théorique (1 jour par semaine) à l'école professionnelle et de cours interentreprises (16 jours sur 1,5 an). Une telle formation exige de l’apprenti qu’il trouve un employeur et signe un contrat d’apprentissage (art. 14, 16 et 17 de la loi fédérale sur la formation professionnelle - LFPr). Le contrat peut être résilié si les parties ne parviennent pas à s’entendre malgré

- 9 - plusieurs entretiens et la médiation de l’autorité cantonale. L’entreprise formatrice en informe le cas échéant l’école professionnelle. Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global ou par une combinaison d’examens partiels. La réussite de l’examen final débouche sur un CFC ou un AFP. Ce sont les entreprises formatrices qui inscrivent les personnes en formation à l’examen final. Seuls les adultes qui n’ont pas eu la possibilité d’accomplir une formation professionnelle initiale ou les personnes qui souhaitent acquérir le certificat fédéral de capacité dans une deuxième profession sont admises directement à l’examen final sans passer la formation et sans devoir signer un contrat d’apprentissage pour autant qu’ils disposent d’une expérience pratique d’au moins cinq ans dans la profession visée (cf. site internet www.orientation.ch et guide de l’apprentissage, 4e édition 2012, édité par le Centre suisse de services Formation professionnelle, disponible sous www.vs.ch/documents).

E. 2.2 Selon l’article 31 alinéa 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’article 25 alinéa 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6). Aux termes de l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). Selon la jurisprudence, la bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort des prestations est dû à une grave négligence ou à un dol de la personne tenue à restitution. Fait notamment preuve de négligence grave celui qui n'a pas communiqué à la caisse un changement dans sa situation personnelle ou matérielle ou l'a fait de façon tardive, ou encore, lors de la réception des prestations indues, n'a pas fait preuve du minimum d'attention que ses capacités et sa formation permettaient d'exiger de sa part (RCC 1983, 493 consid. 3 ; 1976, 571; 1974, 143; RVJ 1987, 160 consid. 3 ; DR ch. 10708).

- 10 - L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du code civil suisse - CC ; RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).

E. 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

E. 3 En l’espèce, l’intimée reproche à l’assurée de ne pas l’avoir informée immédiatement que sa fille n’était plus au bénéfice d’un contrat d’apprentissage dès le 31 mars 2017. Pour sa part, la recourante explique qu’elle ne pensait pas devoir le faire dans la mesure où sa fille avait tout de même poursuivi son cursus et terminé sa 1ère année d’apprentissage avec succès. A cet égard, la Cour remarque que dans son courrier du 27 septembre 2016, l’intimée avait clairement averti la recourante de son devoir de signaler immédiatement toute interruption des études ou de l’apprentissage avant le 30 juin 2018, à défaut de quoi elle devrait restituer les prestations versées indûment. Or, comme on l’a vu au considérant 2.1.2 ci-dessus, l’apprentissage englobe tant les cours théoriques au Centre

- 11 - professionnels que la formation pratique en entreprise auprès d’un employeur. Ainsi, à partir du moment où A _________ s’est retrouvée sans maître d’apprentissage, la recourante aurait dû le signaler à l’intimée en vertu de son devoir de diligence ou à tout le moins se renseigner sur les conséquences d’une telle interruption, même si celle-ci ne devait être que temporaire dans un premier temps. Par ailleurs, la Cour observe que même si A _________ était toujours inscrite comme apprentie auprès du Centre professionnel, rien n’indique qu’elle aurait entrepris sans délai, dès avril 2017, des démarches actives pour trouver un autre employeur. Au contraire, force est de constater que A _________ a débuté sa 2e année sans contrat d’apprentissage. Selon les déclarations de la cheffe de section, l’apprentie n’aurait, en outre, ni suivi les cours ni effectué une autre formation durant l’année scolaire 2017/2018. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, il n’est pas établi que sa fille ait suivi régulièrement les cours au Centre professionnel ni qu’elle ait effectué un stage et des cours interentreprises durant l’année 2017/2018. Au demeurant, la durée hebdomadaire des devoirs et autres travaux n’est qu’une simple allégation qui ne saurait suffire à prouver l’existence d’une formation donnant droit à une rente d’orphelin. Enfin, la recourante a clairement expliqué que sa fille avait souffert d’une dépression qui l’avait conduite à « tout arrêter » à la fin janvier 2018. Cette situation s’apparente clairement à un décrochage de l’apprentissage et aurait dû immédiatement être signalée à l’intimée. La recourante aurait pu en parler lors de son contact avec l’intimée en février 2018 concernant les indemnités journalières AI (cf. pièce 19) mais elle ne l’a pas fait, laissant l’intimée découvrir, seulement en avril 2018, par l’intermédiaire de F _________ SA que A _________ n’était plus sous contrat d’apprentissage, depuis avril 2017 déjà. Un personne diligente, placée dans la même situation et dans des circonstances identiques, aurait averti l’intimée, en vertu de l’obligation générale de renseigner prévue à l’article 31 LPGA et faite à tous les bénéficiaires de prestations de communiquer à l’assureur toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la bonne foi de l’assurée ne pouvait pas être admise et a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer.

E. 4 Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition rejetant la demande de remise est confirmée.

E. 5 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et art. 83 LPGA).

- 12 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais.

Sion, le 29 juillet 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 20 70

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X _________, recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(art. 25 al. 2 aLPGA ; demande de remise de l’ordre de restitution)

- 2 - Faits

A. X _________, née le xxx, est au bénéfice d’une rente extraordinaire de veuve, de rentes d’orphelin en faveur de ses enfants et de prestations complémentaires (PC) depuis le 1er octobre 2003 (pièces 1 et 2). En décembre 2006, décembre 2008, décembre 2012 et décembre 2014, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) lui a communiqué le montant mensuel des prestations qui lui serait servies (notamment 1253 fr. pour elle et 627 fr. pour sa fille A _________), en la rendant attentive à son obligation de signaler immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou économique, ainsi que dans celle des co- bénéficiaires (pièces 3, 4, 5 et 8). En mars 2014, l’Autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte (AIPEA) de la Plaine a retiré provisoirement le droit de garde de X _________ sur sa fille A _________, née le xxx, et a confirmé le placement de l’enfant auprès de l’établissement Cité Printemps (pièce 15). B. En août 2014, A _________ a commencé un apprentissage d’employée en cuisine AFP au Café-Restaurant B _________, à C _________ (pièces 7 et 9). Son contrat a été résilié au 30 avril 2015, mais elle a pu poursuivre les cours professionnels jusqu’au 30 juillet 2015 (pièces 11 et 12). Ayant échoué en 1ère année, elle a adressé une demande de mesures d’ordre professionnel à l’Office cantonal AI du Valais (OAI), le 17 juin 2015. Selon le rapport intermédiaire de réadaptation de l’OAI, A _________ a effectué un stage de longue durée auprès du restaurant D _________, à E _________, en 2015-2016 avant de reprendre la première année d’AFP à F _________ SA, à G _________ (pièce 15). C. Le 22 septembre 2016, la CCC a reçu le nouveau contrat d’apprentissage d’employée en cuisine signé le 16 août 2016 avec F _________ SA (pièce 13). Par courrier du 27 septembre 2016, la CCC a informé X _________ qu’à la suite des renseignements donnés, le droit à la rente de A _________ était prolongé jusqu’au 30 juin 2018. La lettre rendait l’assurée attentive au fait que si les études ou l’apprentissage étaient interrompus avant la date indiquée, elle devait le signaler immédiatement, sous peine de devoir restituer les rentes versées indûment et que dans

- 3 - cette éventualité, compte tenu de l’information donnée, aucune remise de l’obligation de restituer ne serait accordée (pièce 14). Par courrier du 14 novembre 2016, suivi de deux rappels des 9 janvier 2017 et 6 mars 2017 (pièces 16, 17 et 18), la CCC a demandé à X _________ de lui fournir une copie des décomptes de salaires de sa fille A _________ pour l’année 2016 afin qu’elle puisse réexaminer son droit aux PC. Interpellée par l’assurée le 28 février 2018 (pièce 19), la CCC a donné suite au prononcé de l’OAI du 26 octobre 2016 octroyant à A _________ une petite indemnité journalière dès le 1er août 2017 et a établi un premier décompte d’indemnités journalières pour mars 2018, qu’elle a adressé à F _________ SA. Par téléphone du 27 avril 2018, l’employeur a signalé que A _________ avait quitté l’établissement le 31 mars 2017 à la suite de la résiliation de son contrat d’apprentissage (pièces 19 et 20) et a transmis l’attestation du Service de la formation professionnelle qui confirmait la résiliation du contrat d’apprentissage pour le 31 mars 2017 avec la précision que l’apprentie était admise à l’école jusqu’au 30 juin 2017 (pièce 21). A _________ a réussi sa 1ère année d’apprentissage, mais n’a pas retrouvé d’employeur, de sorte qu’elle a repris les cours le 21 août 2017 sans contrat d’apprentissage. Par la suite, elle a perdu son frère et son ami dans un accident de la circulation. Selon les informations transmises par sa cheffe de section, H _________, A _________ n’avait pas suivi les cours ni une autre formation durant l’année 2017/2018 (pièce 30). La recourante a déclaré : « à la fin janvier 2018, [ma fille] a craqué et a arrêté d’aller travailler, mais avec le soutien de l’école, elle a pu continuer les cours, mais avec ce qui s’était passé, elle a raté son année ». D. Par courrier du 9 mai 2018, la CCC a signalé à X _________ que la validité de l’attestation relative à la formation de A _________ arrivait à échéance le 30 juin 2018 (selon courrier du 27 septembre 2016), de sorte qu’elle devait fournir dans les 15 jours une nouvelle attestation de l’établissement fréquenté à défaut de quoi le droit à la rente d’orphelin serait supprimé au 30 juin 2018. Le 15 juin 2018, la CCC a reçu une attestation de l’école professionnelle commerciale et artisanale confirmant que A _________ avait suivi les cours d’employée en cuisine de 2e année du 21 août 2017 au 6 mars 2018 (pièce 23). En l’absence d’information sur la poursuite de la formation, le versement de la rente d’orphelin a été bloqué dès juillet 2018 (pièce 29).

- 4 - Le 8 août 2018, X _________ a confirmé à la CCC que sa fille avait suivi les cours professionnels, mais qu’elle n’avait plus d’employeur (pièce 24). Par décision du 6 août 2018, l’OAI a prononcé l’interruption des mesures professionnelles avec effet au 31 mars 2017 en l’absence de nouveau contrat d’apprentissage signé par A _________ (pièce 25). Le 29 août 2018, la CCC a reçu une copie du nouveau contrat d’apprentissage signé par A _________ avec le Centre Orif, à Sion, pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 (pièce 26). Le 31 août 2018, elle a reçu une attestation de l’école professionnelle commerciale et artisanale confirmant que A _________ avait suivi les cours d’employée en cuisine AFP de 1ère année du 22 août 2016 au 12 mai 2017 (pièce 27). A la demande de la CCC, l’école professionnelle a confirmé que A _________ avait suivi les cours d’employée de cuisine à raison d’une journée par semaine soit 8 périodes, comme suit : - 2016/2017 : 1ère année d’apprentissage du 22 août 2016 au 12 mai 2017 - 2017/2018 : 2e année d’apprentissage du 21 août 2017 au 6 mars 2018 - 2018/2019 : 2e année d’apprentissage, reprise (dès le 21 août 2018 ; pièces 28 et 31). Elle a précisé à la CCC que A _________ n’avait pas de contrat d’apprentissage entre le 31 mars 2017 (F _________ SA) et août 2018 (Centre Orif). Par décision du 11 mars 2019, la CCC a constaté que A _________ avait interrompu sa formation le 31 mars 2017 et que ce changement de situation ne lui avait pas été signalé immédiatement, de sorte que c’était indûment qu’elle avait versé des prestations du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 pour un montant de 9405 fr. (soit 627 fr. x 15 mois ; pièce 32). E. Par courrier du 8 avril 2019, X _________ a demandé la remise de l’ordre de restitution, aux motifs, d’une part, qu’elle pensait que sa fille avait droit à la rente d’orphelin puisqu’elle avait continué à suivre les cours professionnels même sans maître d’apprentissage et que ce n’était que lors d’un passage au guichet de la CCC, qu’elle avait appris que, pour continuer à toucher une rente, sa fille devait travailler au minimum 16 heures par semaine et, d’autre part, que le remboursement la mettrait dans une situation financière difficile dès lors que sa rente de veuve et son revenu couvraient tout juste ses charges (pièce 35). Par décision du 25 octobre 2019, la CCC a refusé la demande de remise de l’assurée au motif qu’elle avait omis de signaler la résiliation du contrat d’apprentissage au 31

- 5 - mars 2017, alors que toutes les décisions mentionnaient l’obligation de communiquer immédiatement toute interruption ou tout achèvement d’apprentissage (pièce 36). Le 23 novembre 2019, l’intéressée a maintenu qu’elle était de bonne foi. Elle a relevé que les décisions mentionnaient certes l’interruption de la formation mais pas la résiliation du contrat d’apprentissage et qu’il n’était nul part indiqué qu’il fallait au minimum 20 heures de travail ou de cours pour pouvoir bénéficier de la rente. Or, puisque sa fille avait toujours continué les cours au Centre professionnel dans le but de terminer sa formation, elle pensait qu’elle était toujours en apprentissage (pièce 37). Par décision sur opposition du 31 mars 2020, la CCC a rejeté les griefs de l’assurée, en rappelant que sur les avis de prolongation du droit aux rentes pour enfants, il était clairement indiqué que le bénéficiaire avait l’obligation de communiquer immédiatement toute interruption ou tout achèvement d’apprentissage, avec la précision qu’aucune remise ne serait octroyée compte tenu des informations données et que selon les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, l’enfant devait consacrer au moins 20 heures par semaine à l’accomplissement de sa formation, de sorte qu’un apprenti fréquentant un jour de cours par semaine ne pouvait plus être considéré comme « en formation ». F. Le 29 avril 2020, X _________ a recouru céans contre ce prononcé en répétant qu’elle était de bonne foi car, pour elle, le fait que sa fille continue les cours au Centre professionnel sans employeur ne constituait pas un arrêt de l’apprentissage. Elle a expliqué que sa fille avait pu terminer sa 1ère année d’apprentissage malgré la résiliation de son contrat d’apprentissage et qu’en août 2017, elle avait repris les cours professionnels, sans employeur, avant d’être placée en stage par sa cheffe de section auprès de la cuisine du Centre professionnel de I _________ jusqu’en mars 2018, date à laquelle elle avait tout arrêté en raison d’une dépression liée aux décès de l’un de ses frères et de son ami. S’agissant de l’exigence de 20 heures de travail par semaine, elle a rappelé qu’en plus des 8 heures de cours hebdomadaire, les apprentis devaient consacrer environ 2 heures par jour aux devoirs, aux leçons et à la rédaction du travail personnel, ce qui correspondait approximativement à 22 heures par semaine, voire plus dans le cas de sa fille A _________ qui souffrait de dyslexie et de troubles de l’attention. Ainsi, de son point de vue, il n’y avait pas eu interruption de la formation, raison pour laquelle elle n’avait pas informé la CCC.

- 6 - Répondant le 20 mai 2020, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, en rappelant que l’article 31 LPGA relatif à l’obligation de renseigner indiquait clairement que l’ayant droit ou son représentant légal devait communiquer sans retard toute information importante susceptible de modifier l’octroi d’une prestation. Le 9 juin 2020, la recourante a répété que la résiliation d’un contrat d’apprentissage ne signifiait pas forcément interruption de la formation et que l’exigence de 20 heures par semaine était remplie, en l’espèce. L’intimée n’ayant pas dupliqué, l’échange d’écritures a été clos le 30 juillet 2020.

Considérant en droitt

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément. Posté le 29 avril 2020, le présent recours à l'encontre de la décision du 31 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS/VS 172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte uniquement sur le bien-fondé du refus de l’intimé de donner suite à la demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 9405 fr. correspondant aux rentes d’orphelin pour la période d’avril 2017 à juin 2018 (15 mois x 627 fr.). En effet, le 8 avril 2019, l’assurée n’a pas contesté la demande de restitution sur le fond, mais a uniquement fait valoir sa bonne foi (elle ne savait pas que sa fille devait travailler au minimum 16 heures par semaine pour avoir droit à la rente) ainsi que sa situation difficile (son salaire et sa rente de veuve lui permettaient tout juste d’assumer ses charges). 2.1.1 En vertu de l’article 35 alinéa 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre

- 7 - 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Aux termes de l’article 25 alinéa 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’article 25 alinéa 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a notamment adopté l’article 49ter RAVS (règlement sur l’assurance- vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). Selon les DR (état au 1er janvier 2020), la formation doit durer 4 semaines au moins et doit déboucher soit sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie - servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale (DR ch. 3358). Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR, ch. 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Par exemple, un apprenti échouant aux examens de fin d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (DR, ch. 3360).

- 8 - Enfin, la formation est réputée terminée lorsque la personne n’a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (DR, ch. 3368.1) mais aussi lorsqu’elle est interrompue. Cependant, toute interruption temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la suppression du droit à la rente, durant l'interruption. Il convient ainsi de distinguer entre l'interruption d'une formation et l'arrêt d'une formation avec reprise d'une autre formation. Le droit à la rente d'orphelin est en effet maintenu en cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précédemment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2 ; 119 V 36 consid. 5b ; 102 V 208 consid. 3 et les références citées ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ZC18.049199 du 14 mai 2019 consid. 4c). Selon la jurisprudence, la période entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat n’est pas considérée comme une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (arrêt du Tribunal fédéral 8C_916/2013 du 20 mars 2014 ; ATF 102 V 2018 consid. 3 ; DR, ch. 3368.2). 2.1.2 De manière générale, un apprentissage a pour but de transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice d’une profession, en alternant formation pratique et théorique. Il se déroule en entreprise ou en école de métiers. La formation professionnelle initiale (apprentissage) mène à un certificat fédéral de capacité (CFC, en 3 ou 4 ans) ou à une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP, en 2 ans). La formation se compose d’une partie théorique (branches de culture générale, cours propres à la profession) et d’une partie pratique (savoir-faire technique, connaissances pratiques propres au métier). Lorsque l’apprentissage s’effectue en entreprise, la formation pratique est transmise par les formateurs et formatrices en entreprise (maîtres d’apprentissage) dans une entreprise formatrice 3 ou 4 jours par semaine. La formation théorique se déroule à l’école professionnelle, 1 ou 2 jours par semaine ou parfois sous forme de cours blocs. La formation spécifique d'employé ou d'employée en cuisine AFP s'acquiert par un apprentissage d’une durée de 2 ans et consistant en une formation pratique (4 jours par semaine) dans un restaurant ou un hôtel, une formation théorique (1 jour par semaine) à l'école professionnelle et de cours interentreprises (16 jours sur 1,5 an). Une telle formation exige de l’apprenti qu’il trouve un employeur et signe un contrat d’apprentissage (art. 14, 16 et 17 de la loi fédérale sur la formation professionnelle - LFPr). Le contrat peut être résilié si les parties ne parviennent pas à s’entendre malgré

- 9 - plusieurs entretiens et la médiation de l’autorité cantonale. L’entreprise formatrice en informe le cas échéant l’école professionnelle. Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global ou par une combinaison d’examens partiels. La réussite de l’examen final débouche sur un CFC ou un AFP. Ce sont les entreprises formatrices qui inscrivent les personnes en formation à l’examen final. Seuls les adultes qui n’ont pas eu la possibilité d’accomplir une formation professionnelle initiale ou les personnes qui souhaitent acquérir le certificat fédéral de capacité dans une deuxième profession sont admises directement à l’examen final sans passer la formation et sans devoir signer un contrat d’apprentissage pour autant qu’ils disposent d’une expérience pratique d’au moins cinq ans dans la profession visée (cf. site internet www.orientation.ch et guide de l’apprentissage, 4e édition 2012, édité par le Centre suisse de services Formation professionnelle, disponible sous www.vs.ch/documents). 2.2 Selon l’article 31 alinéa 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée sur l’article 25 alinéa 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6). Aux termes de l'article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 ; 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3). Selon la jurisprudence, la bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort des prestations est dû à une grave négligence ou à un dol de la personne tenue à restitution. Fait notamment preuve de négligence grave celui qui n'a pas communiqué à la caisse un changement dans sa situation personnelle ou matérielle ou l'a fait de façon tardive, ou encore, lors de la réception des prestations indues, n'a pas fait preuve du minimum d'attention que ses capacités et sa formation permettaient d'exiger de sa part (RCC 1983, 493 consid. 3 ; 1976, 571; 1974, 143; RVJ 1987, 160 consid. 3 ; DR ch. 10708).

- 10 - L'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du code civil suisse - CC ; RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1). 2.3 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

3. En l’espèce, l’intimée reproche à l’assurée de ne pas l’avoir informée immédiatement que sa fille n’était plus au bénéfice d’un contrat d’apprentissage dès le 31 mars 2017. Pour sa part, la recourante explique qu’elle ne pensait pas devoir le faire dans la mesure où sa fille avait tout de même poursuivi son cursus et terminé sa 1ère année d’apprentissage avec succès. A cet égard, la Cour remarque que dans son courrier du 27 septembre 2016, l’intimée avait clairement averti la recourante de son devoir de signaler immédiatement toute interruption des études ou de l’apprentissage avant le 30 juin 2018, à défaut de quoi elle devrait restituer les prestations versées indûment. Or, comme on l’a vu au considérant 2.1.2 ci-dessus, l’apprentissage englobe tant les cours théoriques au Centre

- 11 - professionnels que la formation pratique en entreprise auprès d’un employeur. Ainsi, à partir du moment où A _________ s’est retrouvée sans maître d’apprentissage, la recourante aurait dû le signaler à l’intimée en vertu de son devoir de diligence ou à tout le moins se renseigner sur les conséquences d’une telle interruption, même si celle-ci ne devait être que temporaire dans un premier temps. Par ailleurs, la Cour observe que même si A _________ était toujours inscrite comme apprentie auprès du Centre professionnel, rien n’indique qu’elle aurait entrepris sans délai, dès avril 2017, des démarches actives pour trouver un autre employeur. Au contraire, force est de constater que A _________ a débuté sa 2e année sans contrat d’apprentissage. Selon les déclarations de la cheffe de section, l’apprentie n’aurait, en outre, ni suivi les cours ni effectué une autre formation durant l’année scolaire 2017/2018. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, il n’est pas établi que sa fille ait suivi régulièrement les cours au Centre professionnel ni qu’elle ait effectué un stage et des cours interentreprises durant l’année 2017/2018. Au demeurant, la durée hebdomadaire des devoirs et autres travaux n’est qu’une simple allégation qui ne saurait suffire à prouver l’existence d’une formation donnant droit à une rente d’orphelin. Enfin, la recourante a clairement expliqué que sa fille avait souffert d’une dépression qui l’avait conduite à « tout arrêter » à la fin janvier 2018. Cette situation s’apparente clairement à un décrochage de l’apprentissage et aurait dû immédiatement être signalée à l’intimée. La recourante aurait pu en parler lors de son contact avec l’intimée en février 2018 concernant les indemnités journalières AI (cf. pièce 19) mais elle ne l’a pas fait, laissant l’intimée découvrir, seulement en avril 2018, par l’intermédiaire de F _________ SA que A _________ n’était plus sous contrat d’apprentissage, depuis avril 2017 déjà. Un personne diligente, placée dans la même situation et dans des circonstances identiques, aurait averti l’intimée, en vertu de l’obligation générale de renseigner prévue à l’article 31 LPGA et faite à tous les bénéficiaires de prestations de communiquer à l’assureur toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la bonne foi de l’assurée ne pouvait pas être admise et a refusé la demande de remise de l’obligation de restituer.

4. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition rejetant la demande de remise est confirmée.

5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a aLPGA et art. 83 LPGA).

- 12 -

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais.

Sion, le 29 juillet 2022